le feu est vert à un carrefour et je peux rouler sans retenue. S’il est suivi d’un passage piétons sans feux, celui-ci doit se trouver à une certaine distance pour que le conducteur du véhicule perçoive le PPP comme une nouvelle infrastructure indépendante et s’arrête. C’est pourquoi il faut une distance de 125 mètres», précise-t-il. Signalisation • En localité comme hors localité, le signal 4.11 «Emplacement d’un passage piétons» (voir ill. 5) doit toujours être mis en place, sauf pour les PPP aux débouchés prioritaires. En règle générale, il est installé sur la droite, exceptionnellement à gauche si l’identification en est améliorée. • Le signal 1.22 «Passage piétons» (voir ill. 6) n’est plus auto- risé en localité. Hors localité, il peut être mis en place si la distance de détection n’est pas atteinte, «mais jamais si la distance de visibilité est trop faible», précise M. Eberling. • Feux d’avertissement: les diverses inventions intro- duites en lien avec les pas- sages piétons sont inter- dites. «Elles ne sont pas de nature à améliorer la sécu- rité», explique M. Eberling. L’expert du bpa donne un exemple: une borne qui clignote quand on appuie sur un bouton (voir ill. 7): «On se demanderait immé- diatement ce qu’il en est de la priorité des piétons quand ce bouton n’est pas actionné, ou ce qu’il se passe aux passages pié- tons qui ne sont pas dotés d’une telle borne.» Les feux jaunes clignotants selon l’art. 70 OSR servant d’avertissement aux usagers de la route doivent également être évités. Îlots de protection des piétons • Il faut toujours chercher à mettre en place des îlots de pro- tection pour les piétons. • Sur une chaussée d’une largeur d’au moins 8,50 m, un tel îlot doit impérativement être installé. «Cette nouveauté aug- mente considérablement la sécurité», M. Eberling en est convaincu. • Sur les voies de circulation de même direction, il faut obliga- toirement mettre en place un îlot refuge, indépendamment de la largeur de chaussée et du TJM – même si certaines voies sont dédiées aux transports publics. • Il convient aussi de tenir compte des besoins spécifiques des cyclistes. • Avec un TJM inférieur à 3000, on peut renoncer à mettre en place un îlot de protection. • Les îlots des refuges doivent être rehaussés. Cela ne rend pas les «îlots pinceaux» impossibles. Pour M. Eberling, ils doivent toutefois rester l’exception «car c’est un ‹îlot› qui n’offre pas de protection aussi importante que les îlots de ten Zufahrten. In der Regel wird es auf der rechten Seite angebracht, ausnahmsweise auch links, falls die Erkennbarkeit verbessert wird. • Das Signal 1.22 «Fussgängerstrei- fen» (siehe Abb. 6) ist innerorts nicht mehr erlaubt. Ausserorts kann es eingesetzt werden, falls die Erkennungsdistanz nicht erreicht wird, «jedoch nie bei zu geringer Sichtweite», präzisiert Eberling. • Warnlichter: Die diversen Erfin- dungen, die im Zusammenhang mit Fussgängerstreifen eingegeben wur- den, sind unzulässig. «Sie sind der Sicherheit nicht zuträglich», erklärt Eberling. Als Beispiel nennt der bfu-Experte einen Poller, der blinkt, wenn man auf den Knopf drückt (siehe Abb. 7): «Es würden sich so- fort Fragen stellen, was mit dem Fussgängervortritt ist, wenn man mal nicht drückt, oder wie es bei anderen Fussgängerstreifen ohne solche Poller gere- gelt ist.» Auch auf gelbe Blinklichter gemäss Art. 70 SSV zur Warnung des Fahrverkehrs soll verzichtet werden. Fussgängerschutzinsel • Die Anordnung von Fussgängerschutzinseln ist immer an- zustreben. • Bei einer Fahrbahnbreite von mindestens 8,50 m muss zwingend eine Schutzinsel angebracht werden. «Diese Neuerung bringt eine sehr grosse Steigerung der Sicher- heit», ist Eberling überzeugt. • Bei Fahrstreifen in derselben Richtung muss unabhängig von Fahrbahnbreite und DTV zwingend eine Schutzinsel ange- bracht werden – auch wenn einzelne Fahrstreifen für den ÖV bestimmt sind. • Auch die Bedürfnisse der Velofahrer sind zu berücksichtigen. • Bei einem DTV kleiner als 3000 kann auf eine Schutzinsel verzichtet werden. • Inselköpfe müssen erhöht sein. Die «Pinsel-Insel» ist da- durch nicht verunmöglicht. Für Eberling jedoch ein Aus- nahmefall, «weil es eine ‹Insel› ist, die eben keinen so grossen Schutz bietet wie eine Fussgängerschutzinsel. Die 5 | Signal 4.11. 5 | Signal 4.11. 6 | Signal 1.22. 6 | Signal 1.22. 7 | Warnlichter in Pollern sind unzu- lässig. 7 | Les feux d’advertissement montés dans des bornes ne sont pas admis.. 8 | Fussgängerschutzinsel. 8 | Ilot de protection des piétons. THEMA THÈME 13